Le monde des affaires dans les frontières françaises est soumis au droit privé. D’ailleurs, tout le monde est régi par les lois et le secteur du commerce n’y fait pas exception. Lisez intégralement cet article pour en apprendre davantage sur la législation française en rapport avec les actes de commerce.
Actes de commerce selon le législateur français
Le droit commercial est une branche du droit des affaires, qui représente aussi une partie du droit privé. L’Article L110-1 du Code de commerce énumère bien les opérations dignes d’être qualifiées d’actes de commerce. Une personne physique ou une société qui se livre à ses activités, dois donc le faire par profession. De ce fait, pour en savoir plus, cliquez ici. Par nature, retenons que quatre catégories d’actes de commerce sont à distinguer. Il s’agit des :
- Opérations financières;
- Opérations de circulation et de transformation des richesses;
- Opérations intermédiaires de commerce;
- Opérations maritimes.
D’autres actes de commerce sont désignés par le législateur en dehors de celles-là. On parle des actes de commerce par la forme. Ce sont notamment les actes relatifs aux sociétés commerciales par la forme, les actes de commerces accessoires à une opération commerciale? les lettres de change, les actes de commerce accessoires à une opération commerciale, les propositions d’actes de commerce et d’achats de biens, les actes des entreprises commerciales, les actes d’intermédiaires, les actes de commerce accessoires à l’activité commerciale. Le législateur français s’intéresse-t-il au e-commerce ?
Législation française sur le e-commerce
Le commerce digital est aussi encadré par le droit des affaires. C’est en l’occurrence par la loi 2004-575 du 21 juin 2004, qui réglemente le commerce électronique. Cette loi s’inspire de la directive européenne 2000/31 qui définit les conditions du processus de commande, de l’information des consommateurs et de la protection des données clients. Les articles L121-16 à L121-20 du Code de la consommation encadrent aussi le e-commerce.